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FISCALITE
Les Donations entre la France - Belgique - Pays-Bas - Luxembourg
Donner, lorsque l’on est non-résident impose de se poser la question de la fiscalité applicable à cette donation ; et tout contribuable français, nourri aux mamelles de l’administration fiscale française connait son importance.
Dès lors, dans un contexte international, faut-il s’interroger sur la nature et l’emplacement du bien donné, le lieu de résidence du donateur ainsi que du donataire… ce qui amènera le généreux donateur à connaitre par qui il sera éventuellement taxé.
Las, les donations et successions sont les parents pauvres des conventions fiscales bilatérales et peu traitent du « partage » d’imposition entre les pays ; il faut donc s’en référer aux règles de chaque pays concerné, avec un risque éventuel de double imposition.
Pour ce faire, partons du principe général français : dès lors que le bien donné n’est pas situé en France (et ce quel que soit le pays), la France prélève des droits de donation si le donataire vit en France et ce depuis plus de six ans au cours des dix dernières années. A défaut, nous serons dans le cadre d’une donation entre non-résidents, donc, une application stricte du droit local belge, néerlandais ou luxembourgeois.
A la lumière de ce principe français, un don en numéraire de biens non français (par exemple, un
portefeuille-titres belge, néerlandais ou luxembourgeois) à un tel résident français sera donc imposable en France s’il y est révélé.
Voici donc notre postulat de départ.
Mais quid selon le lieu de résidence fiscale du donateur ?
Belgique : Si notre donateur réside en Belgique, il va falloir composer avec des législations locales, même si celles-ci lui sont favorables.
En effet, aucun droit de donation n'est supposé être dû sur une telle donation, à quelques conditions : Si le donateur décède dans un délai de trois ans (Flandres, Bruxelles) ou de cinq ans (Wallonie) en tant que résident de ladite région, et qu’il n’a pas été procédé préalablement à l’enregistrement de ce don, les droits de succession seront alors dus par le donataire sur le montant reçu. Les droits de succession (remplaçant les droits de donation non acquittés) peuvent en ligne directe atteindre 27 % (au-dessus de 250.000 €) en Flandres et jusqu'à 30 % (au-dessus de 500.000 €) à Bruxelles et en Wallonie.
Ces délais écoulés, nulle taxation ne sera appliquée.
Autre solution dictée par la prudence : déclarer la donation.
Dans ce cas, des droits de donation de 3 % sont immédiatement dus en Flandre et à Bruxelles et de 3,3 % en Wallonie lorsqu'il s'agit d’une donation entre parents et (petits)enfants et aucun droit de succession (droits de donation ayant été payés) ne sera alors dû en cas de décès dans le délai de 3/5 ans.
Si notre donataire réside en Belgique, ce régime s’appliquera.
Si notre donataire est résident fiscal français, il pourrait y avoir double imposition (si la donation est
déclarée en Belgique ou décès sous 3-5 ans)
Pays-Bas : Les Pays-Bas ne prélèvent pas d'impôt sur les donations lorsqu'un résident néerlandais reçoit une donation.
Toutefois, si notre donataire réside effectivement aux Pays-Bas, s’appliquera la taxe dite "Box 3", qui
consiste en un prélèvement sur le revenu imposable de l'épargne et des investissements.
Dans la Box 3, l'impôt est prélevé sur un rendement fictif du patrimoine supposé avoir été atteint
(rendement théorique de 6,17 % depuis 2023).
Si notre donataire est résident fiscal français : seule l’imposition française sera due.
Luxembourg : dans ce dernier cas, en droit fiscal luxembourgeois, les donations sont en principe soumises aux droits d’enregistrement. Ces droits ne sont dus que si la donation est réalisée devant notaire.
Les droits d’enregistrement applicables aux donations varient en fonction du lien de parenté entre le
donateur et le donataire.
Les droits d’enregistrement s’appliquent sur la valeur vénale au jour de la donation, estimée entre les parties sans déduction possible des charges afférentes au bien transmis. En ligne directe, ces droits sont de 1,8% à 2,4%.
Enfin, pour rappel, au-delà des biens meubles, pour ces trois pays, les donations d’immeubles situés à l’étranger ne sont pas soumises aux formalités belges, néerlandaises ou luxembourgeoises et par conséquent n’y sont pas soumises aux droits d’enregistrement ou de mutation.
C’est la règle « lex rei sitae » ; la loi de situation de l’immeuble.
Une dernière précision s’impose : la fiscalité seule ne peut guider l’intention libérale et la décision du donateur ; il convient d’avoir aussi une lecture civile de la donation avec l’application du droit civil français ou local, à travers notamment le respect des réserves héréditaires, la protection du conjoint survivant, selonla nature des biens transmis et leurs lieux de situation.
Une autre grille de lecture tout aussi importante pour un non-résident.
Vincent Dufly
Expert en gestion Internationale de patrimoine