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Donner, hériter, transmettre… une géographie des inégalités successorales

  • genevievemachicote9
  • il y a 8 heures
  • 6 min de lecture

 Donner, hériter, transmettre… on l’a vu, le lieu de résidence fiscale ne rend pas tous les héritiers ou donataires égaux devant le poids de l’impôt.


 

Avec fatalisme et/ou civisme, on ne peut que le subir.

 

Mais avant même de parler impôts, la surface de protection du conjoint, le choix des héritiers, le choix des biens transmis, la proportion de la succession transmise (ou le minima), sont des éléments qui subissent la même disparité selon le pays de résidence du défunt, de celui des héritiers ou du lieu de situation des biens.

 

Et il ne s’agit pas seulement d’une question fiscale. Il s’agit aussi – et surtout – d’une question de choix, de liberté, de protection familiale. Car selon les systèmes juridiques, les héritiers légaux ne sont pas les mêmes, leurs droits ne sont pas comparables, et le rôle du conjoint ou des enfants peut fortement différer.

 

En effet, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas ont tous déterminé que c’était la loi du dernier domicile du défunt qui s’appliquait à une succession. Le lieu de résidence devient ainsi le facteur déclencheur, voire décisif. Et l'on comprend vite l’importance d’un choix de résidence non seulement pour la fiscalité, mais aussi pour la loi applicable aux droits de succession.

 

Alors, le défunt décide-t-il ? Ou la loi décide-t-elle pour lui ? La bonne nouvelle, c’est que dans une certaine mesure, il peut décider lui-même de sa loi successorale. Et c’est là tout l’intérêt de ce que le droit international privé européen nous permet depuis 2015.

 

Mais commençons par regarder ce que ces droits prévoient, pays par pays, pour comprendre où l’on se situe.

 

La France, socle des certitudes

La loi française protège le conjoint survivant en lui attribuant, par défaut, le quart de la succession en pleine propriété ou 100 % en usufruit. Et si une donation entre époux a été faite, ce droit peut être accru – jusqu’aux ¾ en usufruit et ¼ en pleine propriété, ou même la totalité en usufruit.

 

Ce système met le conjoint à l’abri. Ce n’est pas un hasard si de nombreux régimes matrimoniaux s’y articulent, notamment par la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale.

 

Quant aux enfants, ils ne peuvent pas être déshérités. La réserve héréditaire leur garantit une part incompressible du patrimoine. S’ils sont un, deux ou trois et plus, cette part sera respectivement de 50 %, 66 % ou 75 % du patrimoine du défunt. Ce sont des droits réels et immédiats : ce n’est pas une simple créance, ce n’est pas un droit différé. C’est un droit de propriété sur des biens transmis dès l’ouverture de la succession.

 

Autrement dit, le défunt ne peut disposer que d’une partie de son patrimoine librement (la "quotité disponible"), mais pas de tout. Et ce principe, bien qu’il limite la liberté testamentaire, est vu en France comme une protection forte des liens familiaux.

Mais cette vision n’est pas partagée partout…

 

A/ En Belgique : une tradition proche, quelques spécificités notables

 

En Belgique, le conjoint survivant hérite de l’usufruit de toute la succession du défunt. Il est possible de diminuer ou d’augmenter cette part, à travers un testament ou des libéralités entre époux, mais dans le respect des réserves légales.

 

Car oui, comme en France, il existe une réserve héréditaire pour les enfants, allant de 50 % à 1/6e selon leur nombre, et une réserve pour le conjoint : la moitié de l’usufruit de la succession. Cela signifie qu’en toute hypothèse, on ne peut priver le conjoint d’au moins la moitié de l’usufruit global.

 

On n’est pas si loin du système français…

Mais il y a des nuances. D’abord, en l’absence de testament et en l’absence d’enfants, le conjoint survivant se retrouve en concurrence avec les parents du défunt jusqu’au troisième degré inclus. Autrement dit, un oncle ou une cousine éloignée pourrait venir diminuer les droits du conjoint survivant si rien n’a été prévu.

 

Ensuite, la scission entre biens meubles et immeubles est une autre particularité belge : les immeubles situés à l’étranger suivent la loi du pays où ils sont situés. Une personne domiciliée en Belgique mais possédant une maison en France ne verra pas automatiquement la loi belge s’appliquer à ce bien immobilier : c’est la loi française qui régira cet immeuble.

 

Ce genre de situation, si elle est mal anticipée, peut entraîner des incohérences dans la transmission et des conflits entre les héritiers. D’où l’importance de planifier, de rédiger un testament, ou mieux encore, de faire une profession juris.

 

B/ Aux Pays-Bas : un droit différé, une créance en héritage

 

Si le défunt avait un conjoint mais pas d’enfants, le conjoint hérite de la totalité de la succession. Rien de surprenant.

Mais si le défunt laisse conjoint et enfants, alors tous héritent à parts égales en théorie. En pratique, le conjoint survivant devient l’unique propriétaire de l’actif, tandis que les enfants reçoivent une créance successorale équivalente à leur part.

 

Ce droit est appelé "wettelijke verdeling", c’est-à-dire une répartition légale où les enfants héritent… plus tard.

Ils n’entrent pas en possession des biens successoraux. Ils ont une dette à recevoir, dont le remboursement est repoussé à une date ultérieure : au décès du conjoint survivant, ou en cas de faillite, ou d’autres événements comme un remariage.

 

On est bien loin du système français où l’héritier devient immédiatement titulaire de sa part. Ici, il faut attendre, parfois très longtemps, et sans garantie absolue de récupération en valeur constante.

Il ne s’agit donc pas de biens, mais d’une créance non exigible, qui peut rester virtuelle pendant des décennies.

Un modèle qui privilégie clairement le confort du conjoint survivant, au détriment des héritiers réservataires. Certains y verront une modernité dans la gestion familiale, d’autres une dénaturation de la réserve héréditaire.

Et cela change beaucoup de choses dans une planification successorale. Encore faut-il savoir que ce mécanisme s’appliquera… si on n’y déroge pas.

 

C/ Au Luxembourg : un compromis entre droit latin et adaptation

 

Au Luxembourg, le droit successoral reste très proche du modèle français, notamment dans sa structure codifiée et la reconnaissance des réserves héréditaires.

Le conjoint survivant, lorsqu’il y a des enfants, peut choisir entre deux options :

·         soit la part successorale de l’enfant le moins prenant, avec un minimum du quart de la succession,

·         soit l’usufruit du logement occupé avec le défunt et des meubles meublants.

 

Cette liberté d’option permet au conjoint survivant d’adapter ses droits selon la composition du patrimoine. En présence d’un patrimoine majoritairement immobilier ou d’une maison de famille, l’usufruit peut s’avérer protecteur. En cas de patrimoine liquide, la part en pleine propriété est souvent plus pertinente.

 

Quant aux enfants, ils héritent à parts égales, avec une réserve héréditaire identique à celle du droit français. L’encadrement des libéralités et la quotité disponible obéissent aux mêmes logiques.

 

On revient en terrain de connaissance.

 

Mais la différence est culturelle : les règles sont proches, l’usage est différent. Le Luxembourg, par sa taille et sa tradition bilingue, est habitué aux successions internationales. Le recours à la professio juris y est fréquent, et les notaires y sont formés.

 

Finalement, le plus simple n’est-il pas de choisir formellement sa loi successorale ?

 

Depuis 2015, le droit européen nous permet de choisir sa loi successorale.

Ce mécanisme s’appelle la professio juris, et il consiste à exprimer, par testament ou acte notarié, la volonté de voir appliquer la loi de sa nationalité à sa succession, plutôt que celle de son pays de résidence.

 

Une liberté immense, parfois méconnue, pourtant essentielle.

 

Car en fonction du pays de résidence, le droit applicable change, parfois de manière radicale. L’on peut se retrouver à priver ses enfants de leur réserve sans le vouloir, ou à léser son conjoint sans s’en apercevoir.

 

Choisir sa loi, c’est conserver un cadre connu, souvent celui dans lequel on a construit son patrimoine ou sa famille. Cela permet de prévenir les conflits, de garantir la cohérence du partage, et d’éviter bien des mauvaises surprises.

 

En revanche – et c’est important – cela ne permet pas de choisir sa fiscalité successorale.

L’impôt demeure lié à la résidence fiscale du défunt, à celle des héritiers et à la localisation des biens. Si ce privilège existait pour choisir sa fiscalité, on imagine sans peine que beaucoup de pays seraient délaissés…

 

Conclusion : entre complexité et anticipation, le notaire comme boussole

 

Les règles du jeu sont multiples, les effets parfois déconcertants.

 

Une succession internationale est rarement une addition de règles simples. Elle est le croisement de plusieurs législations, plusieurs cultures juridiques, plusieurs attentes familiales.

 

Mais la marge de liberté existe.

Elle se construit, s’anticipe, se formalise.

À condition d’y penser à temps.

Et de se faire accompagner par un notaire qui saura non seulement traduire juridiquement les volontés du client, mais aussi les adapter au contexte civil et fiscal du pays concerné.

 

Vincent Dufly

Expert en gestion internationale de patrimoine 

 

 
 
 

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